(162) La Commission a rappelé que, dans le règlement provisoire, elle avait examiné condition par condition si une analyse segmentée du préjudice était justifiée en l’espèce. Les allégations d’Ecoceres et de la CCCMC sont de nature générale et ne sauraient réfuter les arguments détaillés relatifs à chaque condition analysée dans le règlement provisoire. Les circonstances de l’enquête TD0004 menée par les autorités britanniques, auxquelles EcoCeres a fait référence, ne peuvent pas être extrapolées au cas d’espèce, étant donné qu’il n’y avait pas de production d’HVO au Royaume-Uni. La Commission a donc rejeté la demande d’analyse segmentée du préjudice pour les EMAG et l’HVO et a confirmé les considérations du règlement provisoire selon lesquelles il n’y avait aucune raison justifiant une analyse segmentée du préjudice en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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