(188) Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a affirmé que la Commission avait violé ses engagements dans le cadre de l’OMC, car elle n’avait pas démontré que le nombre estimé de salariés présenté dans le tableau 7 du règlement provisoire était, en dépit de lacunes, raisonnablement exact et adéquat aux fins de la présente enquête. La Commission conteste les arguments avancés par la CCCMC. Le tableau 7 du règlement provisoire reflète les données relatives à l’emploi communiquées par 31 producteurs de biodiesel au plaignant, ainsi qu’une extrapolation pour les non-répondants fondée sur les chiffres de l’emploi fournis par les répondants. Dans le règlement provisoire, la Commission a fait observer que tous les producteurs de l’Union n’ont pas communiqué de données sur l’emploi à l’EBB selon la même approche et que certaines estimations étaient nécessaires pour les sociétés non déclarantes. La Commission n’a pas considéré que cette situation équivalait à invalider les chiffres relatifs à l’emploi présentés par l’EBB, sachant qu’une partie importante de ces chiffres a été recoupée par la Commission elle-même lors des visites de vérification auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et du plaignant. Aucune partie intéressée n’a fourni d’autres ensembles de données susceptibles de remettre en cause ou de remplacer les chiffres sur l’emploi présentés par l’EBB et de modifier les conclusions de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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