(193) La Commission a fait observer que, même si les prix de l’Union ont augmenté et que l’écart entre les prix de vente moyens de l’Union et le coût de production unitaire moyen a fluctué, au cours de la période d’enquête, lorsque le niveau des importations chinoises et la consommation de l’Union étaient au plus haut, les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union n’étaient supérieurs aux coûts que de 2 EUR (ou 0,1 %), ce qui n’est pas viable. Dans le contexte d’une forte demande et d’un marché particulier soumis à des objectifs de durabilité et de décarbonation, la Commission a contesté le fait que les clients n’accepteraient pas la répercussion des coûts par les producteurs. La Commission a convenu que les coûts fixes augmenteraient avec un volume de production plus faible. Cependant, ce volume de production plus faible n’était pas un choix, mais une réponse nécessaire des producteurs de l’Union à l’afflux d’importations à bas prix en provenance de Chine, qui étaient comptabilisées deux fois aux fins de certains objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables, comme expliqué au considérant 329 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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