(207) La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC ci-dessus. Les prix de vente figurant dans les tableaux 4 et 8 du règlement provisoire concernent des gammes de produits différentes, comme souligné au considérant 370 du règlement provisoire, et ne sont pas directement comparables. En effet, au cours de la période d’enquête, le prix de vente moyen du biodiesel fabriqué dans l’Union qui avait en définitive été comparé aux importations chinoises était supérieur au prix de vente indiqué dans le tableau 8 du règlement provisoire, à savoir qu’il se situait entre 1 590 EUR/tonne et 2 400 EUR/tonne, soit nettement plus que le prix des importations en provenance de Chine. Malgré cela, lorsqu’elle a pris en compte la gamme de produits vendue par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a établi à la fois la sous-cotation et le blocage des prix. En outre, comme expliqué au considérant 171 ci-dessus, il est probable que la sous-cotation ait eu lieu tout au long de la période considérée, étant donné qu’aucun élément de preuve du dossier n’indique que la gamme de produits importés et les ventes de l’industrie de l’Union aient changé au cours de cette période. Au cours de la période d’enquête, pour des types de produits comparables, les prix des importations chinoises étaient inférieurs de 5,3 % à 13,8 % aux prix de l’industrie de l’Union, tandis que les prix de vente de l’industrie de l’Union n’ont pas pu augmenter à des niveaux suffisants pour réaliser des bénéfices sains. Pour constater le blocage des prix, la Commission est partie d’une situation factuelle observable (les calculs type par type ont établi que les prix de l’industrie de l’Union pâtissaient des prix inférieurs du biodiesel chinois), a observé que les prix moyens globaux de l’industrie de l’Union n’étaient que légèrement supérieurs à son coût de production moyen et a conclu que, en l’absence d’une sous-cotation chinoise, les prix des producteurs de l’Union auraient naturellement augmenté davantage qu’ils ne l’ont fait. Dans un contexte de demande saine et croissante, la Commission s’attendait à ce que l’écart entre le prix de vente moyen de l’Union et le coût de production ait augmenté, mais il est passé de 26 EUR/tonne en 2022 à 2 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. La Commission a fait observer que la sous-cotation avait été confirmée au stade définitif de la procédure et atteignait un niveau considéré comme substantiel dans le contexte d’un produit de base. En outre, comme expliqué au considérant 176 ci-dessus, les conclusions relatives au blocage des prix ont été corroborées par les marges de sous-cotation établies pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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