(214) La Commission a fait observer que la plupart des importations en provenance d’autres pays tiers n’auraient pas permis aux opérateurs d’atteindre leur objectif aussi rapidement (qu’avec le biodiesel chinois) parce qu’il s’agissait de biodiesel produit à partir de plantes. La Commission a donc conclu qu’une comparaison valable des prix, des volumes et des parts de marché du biodiesel provenant de différentes origines ne pouvait être menée qu’en tenant compte de la gamme de produits concernée. Les importations de biodiesel issu de cultures en provenance d’autres pays tiers n’ont pas supplanté le biodiesel de l’Union dans la (double) mesure du biodiesel chinois et n’auraient pas pu causer de préjudice au point d’atténuer le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable des producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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