(22) Au considérant 40 du règlement provisoire, la Commission reconnaît les différences limitées dans le procédé de production et dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des CDA(-HEFA) par rapport à l’HVO. Toutefois, à la lumière des arguments de Neste et d’EBB, les CDA ne peuvent être considérés comme étant raisonnablement interchangeables avec le biodiesel à plus bas prix utilisé dans le secteur du transport routier ou en concurrence avec l’HVO/les EMAG. Il convient de noter que Neste elle-même a reconnu qu’«à l’heure actuelle, les circuits de distribution commerciaux sont différents, parce que les utilisateurs finaux sont différents», que «[…] actuellement, les CDA-HEFA/CDA mélangés sont produits en vue de leur utilisation en tant que carburants dans l’aviation et l’HVO est produite pour être utilisée comme carburant routier», et que l’utilisation de CDA-HEFA pour le carburant routier n’était actuellement pas poursuivie pour des raisons commerciales. La Commission a donc confirmé sa conclusion selon laquelle, à l’heure actuelle, les CDA ont une utilisation différente et ne peuvent pas être considérés comme interchangeables ou en concurrence avec l’HVO/les EMAG et ils peuvent donc être exclus du champ de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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