(225) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et étant donné que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importations afin d’établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 4, et donc de répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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