(229) Comme indiqué au considérant 384 du règlement provisoire, la Commission n’a pas pu établir une marge bénéficiaire sur la base des années précédant l’augmentation des importations en provenance de Chine, étant donné que l’industrie de l’Union a souffert d’un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions pendant des années et que, par conséquent, aucune période ne pouvait être considérée comme présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union. En conséquence, la Commission a eu recours au bénéfice établi pour ce type d’industrie lors d’enquêtes antérieures, dont une enquête ayant pris fin en 2019. Le bénéfice de base a été établi à 11 %. L’allégation du groupe Jiaao selon laquelle les marges bénéficiaires diminueraient au fil du temps en raison de la concurrence sur le marché et des progrès technologiques n’était pas étayée, notamment en ce qui concerne le secteur du biodiesel. Hormis les 6 % fixés à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, suggérés par le groupe Jiaao, aucune partie n’a proposé un bénéfice de base (plus) raisonnable selon elles. Les allégations selon lesquelles 11 % constituait un bénéfice cible inapproprié ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.