(23) Dans ses observations à la suite de l’information finale, Neste a contesté la conclusion de la Commission exposée ci-dessus. Neste a également déclaré que les citations de ses déclarations au considérant 22 ci-dessus amalgamaient des éléments qui ne reflétaient pas le message général de la partie. En ce qui concerne l’amalgame allégué, la Commission a réitéré son point de vue selon lequel la partie elle-même a reconnu que l’utilisation des CDA-HEFA pour le carburant routier n’était pas aujourd’hui activement poursuivie pour des raisons commerciales, puisque Neste écrivait que, «si l’utilisation des CDA-HEFA pour le carburant routier n’est peut-être pas aujourd’hui activement poursuivie pour des raisons commerciales, cette donnée n’est pas pertinente aux fins de l’analyse, car c’est possible d’un point de vue technique». La Commission a jugé que la déclaration citée de Neste revenait à confirmer qu’à l’heure actuelle, les CDA ont une utilisation différente de celle de l’HVO/des EMAG, ce qui vient appuyer la conclusion générale de la Commission figurant au considérant 22. La Commission a estimé que les points de vue divergents quant à la question de savoir si les propriétés techniques de l’HVO et des EMAG les rendent (ou non) aptes à être utilisés dans l’aviation ne sauraient modifier sa conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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