(244) La Commission a fait observer que le niveau des droits n’était pas prohibitif et que les mesures ne visaient pas à empêcher les importations, mais à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché du biodiesel dans l’Union. L’engagement de la Commission à lutter contre le changement climatique ne saurait être remis en cause par l’institution de mesures antidumping lorsque celles-ci sont juridiquement justifiées. Les conclusions étaient claires quant à la nécessité justifiée de rétablir des conditions de concurrence équitables dans l’Union. Il a été observé que la fermeture des fabricants de biodiesel de l’Union augmenterait la dépendance à l’égard du biodiesel importé de pays tiers très éloignés, ce qui est contre-productif pour la réduction de l’empreinte carbone de l’Union. La Commission a rejeté les allégations d’Excellence New Energy B.V. et de la CCCMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.