Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2025/261EUR-Lex →

(29) La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC présentées ci-dessus. Le fait que l’HVO soit arrivée sur les marchés plus tard que les EMAG est dénué de pertinence. Les observations formulées aux considérants 48 et 53 du règlement provisoire ont été examinées et rejetées dans le même document. Quant à l’allégation selon laquelle les EMAG sont couramment utilisés dans les mélanges, elle ne remet pas en cause le fait que le B100 est une véritable solution de substitution dans le secteur des transports, compatible avec la plupart des moteurs EURO VI, comme le reconnaissent les spécialistes du secteur des transports eux-mêmes. Contrairement à ce que la CCCMC a fait observer, des modifications des moteurs ne sont pas toujours nécessaires pour les véhicules compatibles avec des mélanges supérieurs au B7, comme le montre, par exemple, la longue liste de véhicules pouvant rouler au B10 en France. Les EMAG sont interchangeables avec l’HVO, étant donné qu’ils peuvent être utilisés purs et dans des mélanges en toutes saisons, dès lors que leur TLF est corrigée par des additifs et/ou d’autres composants si besoin et dans la mesure nécessaire. La Commission convient que les mélangeurs se soucient des caractéristiques du biodiesel traité, mais cela ne compromet pas pour autant l’interchangeabilité des EMAG et de l’HVO. Les mélangeurs doivent s’assurer que le rendement final à la pompe est conforme aux normes et autres exigences, mais considèrent néanmoins les EMAG et l’HVO de toutes origines comme des produits génériques (propriétés physiques/spécifications). La Commission a fait observer que, dans le différend DS600, le rapport du groupe spécial précise que l’EMP, l’EMC et l’EMS (c’est-à-dire les EMAG fabriqués à partir, respectivement, d’huile de palme, d’huile de colza et d’huile de soja), ainsi que l’HVO à base d’huile de palme, d’huile de colza et d’huile de soja, ont des propriétés et des utilisations finales semblables ou identiques et sont considérés comme hautement substituables par les consommateurs concernés. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les consommateurs finaux se soucient des matières premières et de la valeur de la TLF, la Commission marque son désaccord dans la mesure où ces informations ne sont généralement pas disponibles dans les stations de ravitaillement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).