Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2025/261EUR-Lex →

(43) Par ailleurs, la marge de préjudice a en effet pu être calculée étant donné que les types de produits déclarés comme vendus à l’Union ont été jugés conformes aux documents de vente présentés. Ils ne correspondaient toutefois partiellement pas aux types de produits déclarés comme produits. La marge de dumping a également été déterminée pour le groupe. La Commission s’est appuyée sur les dispositions de l’article 18 du règlement de base pour ajuster le coût non faussé utilisé en remplacement du coût des différentes matières premières du groupe, afin de tenir compte du fait que des demi-produits ont été déclarés en lieu et place des matières premières initiales et d’éviter une sous-évaluation de la valeur normale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).