(50) La Commission a noté que le plaignant privilégiait le Brésil en tant de pays représentatif. Premièrement, la Commission a déjà examiné le fait que les marchés du biodiesel étaient réglementés par les pouvoirs publics dans le monde entier, de même que les allégations spécifiques concernant la Malaisie, aux considérants 209 à 214 du règlement provisoire. S’agissant de la prétendue répartition du marché intérieur entre les producteurs nationaux au moyen d’un système de licences, la partie concernée n’en a fourni aucun élément de preuve. D’après les informations dont disposait la Commission, ces licences ne semblaient pas avoir pour objectif de diviser le marché entre un nombre limité de sociétés. Il s’agissait plutôt de licences délivrées par les autorités malaisiennes autorisant des entreprises à exercer des activités dans le domaine de la production de biodiesel — un système qui n’est pas différent des autorisations délivrées au Brésil par l’Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ci-après l’«ANP»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
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