Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2025/261EUR-Lex →

(57) En outre, il convient de noter que les valeurs de référence utilisées dans les deux enquêtes mentionnées par EcoCeres et dans la présente enquête ont une finalité économique différente et relèvent d’un cadre juridique différent, dont le contexte et la finalité diffèrent. Dans l’enquête antisubventions relative aux importations de biodiesel originaire d’Indonésie, le contexte était l’établissement d’une valeur de référence en vue de quantifier l’avantage conféré aux producteurs. L’objectif de cette valeur de référence était de déterminer le prix qui aurait prévalu en Indonésie en l’absence des régimes de subvention en vigueur au cours de la période d’enquête, soit d’octobre 2017 à septembre 2018. Par conséquent, la nature différente des procédures (la première concernant les subventions), les cadres juridiques et les contextes différents ainsi que les périodes pertinentes différentes remettent en cause l’argument avancé par la partie. En ce qui concerne l’enquête antidumping sur les acides gras originaires d’Indonésie, la Commission a examiné si les matières premières soumises à une taxe à l’exportation remplissaient les critères relatifs à leur part dans le coût de production, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Là encore, la période d’enquête était différente (d’octobre 2020 à septembre 2021). En outre, dans le cadre de cette enquête spécifique, la Commission s’est également fondée sur plusieurs autres valeurs de référence pour examiner si les critères pertinents pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au titre de cette disposition différente du règlement de base étaient remplis. En l’espèce, l’objectif de l’exercice est de déterminer un prix non faussé pour les effluents d’huilerie de palme et les huiles de cuisson usagées prévalant dans un pays autre que l’Indonésie, à savoir la Malaisie, comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a fait observer qu’EcoCeres n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que les prix indonésiens n’étaient pas affectés par les différentes modifications législatives introduites par les pouvoirs publics indonésiens et qu’ils pouvaient donc, en toute certitude, être utilisés comme valeurs de référence au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).