Règlement d’exécution (UE) 2025/272 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/272
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/272
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0272)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/272EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 18 avril 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de la L-cystine n’est pas préoccupante pour la sécurité des espèces cibles, des consommateurs et de l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que la L-cystine n’est pas considérée comme irritante pour la peau ou les yeux et qu’elle n’est pas considérée comme un sensibilisant cutané, mais qu’une exposition par inhalation des personnes manipulant l’additif ne peut être exclue. L’Autorité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la L-cystine, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).