(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne les méthodes d’analyse de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. Néanmoins, le laboratoire de référence a ensuite mis à jour le rapport d’évaluation présenté dans le cadre de la précédente autorisation, de manière à tenir compte de l’évolution scientifique et technologique et à améliorer l’adéquation des méthodes d’analyse utilisées pour les contrôles officiels. L’Autorité a vérifié le rapport modifié sur les méthodes d’analyse de la L-cystine utilisée comme additif pour l’alimentation animale, présenté par le laboratoire de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/272 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/272
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/272
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0272)
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