(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-cystine remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En ce qui concerne les méthodes d’analyse, il convient de tenir compte du rapport d’évaluation mis à jour par le laboratoire de référence. Il convient d’attirer l’attention des utilisateurs sur le fait qu’en cas de supplémentation en L-cystine, il y a lieu de tenir compte des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés de la ration. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/272 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/272
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/272
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0272)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.