Règlement d’exécution (UE) 2025/274 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/274
IntituléCommunication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/274
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0274)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/274EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 de chaque mois et à partir du 15 mars 2026, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE, les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, en ce qui concerne:

a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours du mois précédent, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus,

— par zone géographique,

— par catégorie de mode de pêche,

— par type d’engin de pêche, et

— par longueur, le cas échéant;

b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours du mois précédent, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif,

— par zone géographique,

— par catégorie de mode de pêche,

— par type d’engin de pêche, et

— par longueur, le cas échéant.

Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II.

Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par rectangles statistiques du CIEM ou, le cas échéant, par unités géographiques CGPM équivalentes. Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.

2. Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard six mois après la date de la transmission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).