(2) Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant certaines espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/274 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/274
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0274)
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