Règlement d’exécution (UE) 2025/274 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/274
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0274)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/274EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant certaines espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).