(3) Conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle, les États membres côtiers veillent à ce que les pêcheurs récréatifs communiquent les données concernant leurs captures pour certaines espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen d’un système électronique visé à l’article 55, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/274 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/274
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0274)
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