Règlement d’exécution (UE) 2025/274 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/274
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0274)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/274EUR-Lex →

(5) Afin de lutter contre la pêche illicite et de réduire l’incidence des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie marine et les écosystèmes marins, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, et conformément à l’article 55, paragraphe 6, du règlement de contrôle, il convient d’établir des règles détaillées concernant le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas des engins à main. Il s’agit principalement d’engins dormants, tels que les filets, les palangres, les pièges, les casiers et les nasses. Ces règles devraient garantir la possibilité de retrouver la personne physique ou morale qui utilise l’engin de pêche ou en est propriétaire, et permettre de signaler à d’autres la présence d’un engin de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).