Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/275 de la Commission du 12 février 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation des lapins autres que les lapins non sevrés et les lapins reproducteurs (titulaire de l’autorisation: S. I. Lesaffre), et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 334/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/275
Adopté le12 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0275
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/275, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires par le règlement d’exécution (UE) no 334/2012 de la Commission.

(3)

(3) Une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 27 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 reste sûre pour les espèces cibles, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 334/2012.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 334/2012 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 334/2012, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires, et qui sont produits et étiquetés avant le 5 septembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires, et qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1702 | S. I. Lesaffre | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

contenant au moins 5 × 109 UFC/g

À l’état solide.

Caractérisation de la substance active

Cellules déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Méthode d’analyse

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode du milieu coulé ou méthode par étalement en boîte de Petri avec utilisation de gélose dextrosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN 15789)

Identification: méthode de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790).

| Lapins autres que les lapins non sevrés et les lapins reproducteurs | — | 5 × 109 | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 mars 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).