(4) Dans son avis du 27 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 reste sûre pour les espèces cibles, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/275 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/275
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/275
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0275)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.