| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b188-t | Teinture de clou de girofle |
Composition de l’additif
Teinture tirée des boutons floraux séchés de Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry (synonyme: Eugenia caryophyllata Thunb.)
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de clou de girofle
Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des boutons floraux séchés de Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CoE: 188
Spécifications
— Matière sèche: 1,57-1,77 %
— Polyphénols totaux: ≤ 0,541 %
— Flavonoïdes: ≤ 0,0418 %
— Eugénol: ≤ 0,00497 %
— Acétate d’eugényle: < 0,00017 mg/ml
— Méthyleugénol: ≤ 0,00022 %
— Estragole: ≤ 0,00009 %
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID) pour la détermination de l’eugénol (marqueur phytochimique), de l’estragole, du méthyleugénol et de l’acétate d’eugényle
| Toutes les espèces animales à l’exception des équidés | — | — | 50 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange de teinture de clou de girofle avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de méthyleugénol et d’estragole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 mars 2035
| Équidés | — | — | 200