(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de clou de girofle tirée de Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence des substances préoccupantes que sont le méthyleugénol et l’estragole rend nécessaire la fixation d’une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux; elle considère également qu’il convient d’autoriser le mélange de la teinture de clou de girofle tirée de Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry avec d’autres additifs botaniques à condition que les quantités des mêmes substances préoccupantes dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/276 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/276
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0276)
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