| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k21801 | Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 |
Composition de l’additif
Préparation de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif
À l’état solide
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Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345
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Méthode d’analyse
Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345:
— méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)
Identification de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.
3. L’utilisation du polyéthylène glycol (PEG 4000) comme cryoprotecteur ne peut dépasser une concentration maximale de 0,025 mg/kg d’ensilage.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 mars 2035