| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b91722-eo | Huile essentielle de bois de cèdre (Texas) |
Composition de l’additif
Huile essentielle de bois de Juniperus deppeana Steud. (synonyme: Juniperus mexicana Schiede)
État liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de bois de cèdre (Texas)
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir du bois de Juniperus deppeana Steud. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéro CAS: 91722-61-1
Numéro Einecs: 294-461-7
Spécifications
— cis-thujopsène: 25-35 %
— (+)-cédrol: ≥ 20 %
— α-cédrène: 15-25 %
— β-cédrène: 3-8 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du cis-thujopsène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 4725)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 7 mg pour les dindons d’engraissement,
— 5 mg pour les poulets d’engraissement et autres volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 5 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 8 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 12 mg pour les porcs d’engraissement,
— 10 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,
— 10 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,
— 14 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,
— 15 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,
— 15 mg pour les ovins et les caprins,
— 15 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et caprins, et les camélidés d’engraissement,
— 14 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,
— 15 mg pour les équidés,
— 8,5 mg pour les lapins,
— 15 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 15 mg pour les chiens,
— 4 mg pour les chats,
— 15 mg pour les poissons d’ornement,
— 4 mg pour les autres espèces et catégories.»
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 mars 2035