(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du gallate de propyle en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que l’additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des antioxygènes. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/281 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/281
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/281
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0281)
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