Règlement délégué (UE) 2025/283 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/283
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/283
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0283)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/283EUR-Lex →

(3) Les mesures correctives prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales) pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim restent nécessaires en vue d’assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Par conséquent, il convient de prolonger d’un an les mesures correctives actuellement en vigueur au titre du règlement délégué (UE) 2024/492, afin de poursuivre l’optimisation des diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).