Règlement d’exécution (UE) 2025/284 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/284
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/284
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0284)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/284EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755, d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 et de polygalacturonase produite à l’aide d’Aspergillus fijiensis CBS 589.94 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». En vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait aussi l’autorisation pour une nouvelle utilisation de la même préparation, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).