(5) Le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755, d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 et de polygalacturonase produite à l’aide d’Aspergillus fijiensis CBS 589.94 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables dans le cadre de la demande actuelle. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
Règlement d’exécution (UE) 2025/284 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/284
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/284
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0284)
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