(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755, d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 et de polygalacturonase produite à l’aide d’Aspergillus fijiensis CBS 589.94 satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour les porcelets sevrés et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/284 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/284
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/284
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0284)
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