(11) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, une enquête est ouverte lorsque la plainte contient suffisamment d’éléments de preuve pour le justifier. Dans la plainte, les plaignants ont soutenu que les importations de papier décor faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. À l’appui de leur argument, les plaignants ont considéré la Thaïlande comme pays représentatif pour calculer une marge de dumping moyenne pondérée de l’ordre de [35-45 %] et analysé la consommation, la rentabilité, les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union, le volume de production et le coût de production. La Commission a jugé ces éléments pertinents pour son appréciation du bien-fondé du dossier et a estimé qu’ils constituaient, avec les autres informations fournies par les plaignants, des éléments de preuve suffisants répondant aux exigences de l’article 5, paragraphe 3, pour l’ouverture de l’enquête. L’allégation de la CNFPIA a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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