Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(11) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, une enquête est ouverte lorsque la plainte contient suffisamment d’éléments de preuve pour le justifier. Dans la plainte, les plaignants ont soutenu que les importations de papier décor faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. À l’appui de leur argument, les plaignants ont considéré la Thaïlande comme pays représentatif pour calculer une marge de dumping moyenne pondérée de l’ordre de [35-45 %] et analysé la consommation, la rentabilité, les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union, le volume de production et le coût de production. La Commission a jugé ces éléments pertinents pour son appréciation du bien-fondé du dossier et a estimé qu’ils constituaient, avec les autres informations fournies par les plaignants, des éléments de preuve suffisants répondant aux exigences de l’article 5, paragraphe 3, pour l’ouverture de l’enquête. L’allégation de la CNFPIA a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).