(12) LamiGraf a présenté des arguments du même ordre concernant les tendances du préjudice, faisant valoir que des facteurs économiques plus généraux, tels que la pandémie de COVID-19, l’instabilité géopolitique et la crise énergétique, ont considérablement pesé sur les résultats financiers de l’industrie, de sorte que le préjudice ne saurait être principalement imputé aux importations chinoises. LamiGraf a ajouté que les fluctuations de la consommation de l’Union pouvaient être attribuées à l’économie liée au confinement engendrée par la pandémie et aux corrections subséquentes du marché. Elles ne sauraient donc être imputées aux importations chinoises. LamiGraf a en outre avancé que l’ensemble des ventes et des ventes à l’exportation des plaignants avait été gravement affecté par les sanctions à l’encontre de la Russie. En 2021, les conditions ont entraîné une augmentation de la demande de papier décor, et la diversification de cette demande a eu pour conséquence une augmentation des importations en provenance de Chine. La compétitivité des prix chinois découle de l’utilisation d’équipements rentables, que n’emploient pas les producteurs à l’origine de la plainte. Toutefois, dans le même temps, LamiGraf a fait valoir que les importants investissements réalisés par les plaignants ne donnaient pas à penser qu’ils aient subi un préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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