Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 137 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(137) En outre, la CNFPIA a indiqué ce qui suit:

a) les allégations contenues dans la plainte sont de nature générale et concernent la structure de l’économie chinoise plutôt que le secteur du produit concerné. Elles s’appuient en grande partie sur le rapport et sur des enquêtes antérieures de la Commission. La valeur probante et la pertinence des prétendus facteurs transversaux existant dans l’économie chinoise qui étaient considérés comme générateurs de distorsions selon le rapport sont discutables En particulier, le rapport ne révèle aucun lien avec l’industrie chinoise du papier décor. En ce qui concerne les enquêtes antérieures de la Commission, la référence du plaignant aux conclusions de l’affaire relative aux importations de contreplaqué d’okoumé est discutable, étant donné que les éléments de preuve dans cette affaire diffèrent de ceux qui sont pertinents pour la présente enquête, et parce que les décisions relatives aux interventions des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base arrêtées dans ladite affaire ne peuvent être présumées s’appliquer de la même manière au marché des revêtements de sol en bois multicouches;

b) les plaignants n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants indiquant que le marché du papier décor était constitué «dans une mesure importante» par des entreprises contrôlées par l’État, ou qu’il y aurait une présence de l’État dans des entreprises «qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts». Les plaignants n’ont pas non plus précisé le nombre total de producteurs chinois de papier décor ni la part de marché des sociétés prétendument contrôlées par les pouvoirs publics chinois. À cet égard, les parties ont souligné que l’entreprise publique Jilin Group, mentionnée par les plaignants, ne représentait qu’environ 10 % des exportations totales du produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la période d’enquête. Les parties ont également fait valoir que les plaignants n’avaient pas non plus produit d’éléments de preuve démontrant la présence du PCC au niveau des parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).