(139) S’agissant de la référence des parties à l’affaire DS473, la Commission a rappelé que le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire DS473 ne concernait pas la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la mise en œuvre d’une disposition particulière de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement. Néanmoins, le droit de l’OMC, tel qu’interprété par l’organe d’appel dans l’affaire DS473, permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. En effet, l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Les arguments des parties n’ont donc pas pu être acceptés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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