Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 141 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(141) La Commission a donc apporté la preuve de ces distorsions. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, recueilli les données nécessaires pour déterminer l’existence et l’incidence des distorsions significatives et l’utilisation en conséquence de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Les données collectées par la Commission et les conclusions qui en résultent, qu’elles concernent la présence d’entreprises publiques dans le secteur du produit concerné ou les liens avec le PCC, sont présentées à la section 6.3 du présent règlement. Par conséquent, les arguments des parties sur les éléments de preuve contenus dans la plainte n’ont pas pu être accueillis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).