(184) Un producteur-exportateur, qui a partiellement exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’un utilisateur lié, a agi en tant qu’importateur qui a ensuite transformé le produit concerné. Le producteur exportateur n’ayant pas fourni de données détaillées sur le coût du traitement ultérieur et le prix de vente final, la Commission a donc provisoirement décidé d’utiliser, pour ces transactions, le prix à l’exportation vers l’utilisateur lié. La Commission a demandé des données sur le coût du traitement et sur le prix de vente final, qui seront utilisés, au stade définitif, pour établir le prix à l’exportation sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.