Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(202) Un producteur de l’Union non-partie à la plainte faisait également partie d’un groupe plus large de sociétés participant à la transformation ultérieure du produit soumis à l’enquête. Toutefois, en raison de son manque de coopération, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer les conditions de vente à des parties liées pour ce producteur. En l’absence d’informations détaillées, la Commission a considéré le volume estimé des ventes dans l’Union fourni par les plaignants comme des ventes sur le marché libre dans l’analyse de la consommation de l’Union et du volume des ventes de l’Union sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).