(222) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques, relatifs à tous les producteurs de l’Union, sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par les plaignants, des données ajustées provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et des données d’Eurostat ajustées sur les importations du produit soumis à l’enquête en provenance de pays tiers, comme expliqué au considérant 204 et dans les notes 126 et 127 de bas de page. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques relatifs aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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