Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 274

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 274 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(274) La part de marché des pays tiers n’a augmenté qu’en 2021, période caractérisée par une forte demande et des marges bénéficiaires élevées, et en 2022, lorsque la demande résiduelle de l’année précédente a persisté. En 2023 et au cours de la période d’enquête, la part de marché a chuté de 6 points de pourcentage. En tout état de cause, la part de marché globale du Royaume-Uni dans l’Union est restée relativement stable au cours de la période considérée (environ 1 à 2 %), tandis que la part de marché des autres pays tiers a en réalité diminué, passant de 5 % à 1 %. Il a donc provisoirement été conclu que les importations en provenance d’autres pays n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).