Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 298

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 298 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(298) Les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants dans leur plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui est du produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, le dioxyde de titane et la pâte de bois, qui représentent chacun plus de 17 % du coût de production du produit concerné, sont soumis à des exigences en matière de licences d’exportation en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).