(298) Les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants dans leur plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui est du produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, le dioxyde de titane et la pâte de bois, qui représentent chacun plus de 17 % du coût de production du produit concerné, sont soumis à des exigences en matière de licences d’exportation en RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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