(300) La Commission a tout d’abord déterminé les principales matières premières utilisées lors de la production du produit concerné par chaque producteur-exportateur ayant été retenu dans l’échantillon. Les matières susceptibles de représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné ont été considérées comme les matières premières principales. La Commission a établi que tant le dioxyde de titane que la pâte de bois représentaient au moins 17 % du coût de production du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé de la matière première tel qu’il est établi en Thaïlande a été utilisé. Toutefois, l’enquête a établi que la pâte de bois n’était pas achetée sur le marché intérieur, mais importée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant cette matière première.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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