Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 301 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(301) La Commission a ensuite examiné si le prix du dioxyde de titane était faussé par l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines. À cette fin, la Commission a utilisé une liste des marchandises soumises à des licences d’exportation tenue par les pouvoirs publics chinois (ministère du commerce et ses services locaux compétents). Les listes de 2023 et 2024 précisent que le dioxyde de titane (TiO2) et d’autres produits liés au titane sont soumis à des régimes de licences d’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).