(304) En application de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. Afin de procéder à cette évaluation, la Commission a analysé les questions spécifiques des questionnaires soumis par les utilisateurs ayant coopéré, organisé des visites de vérification auprès de LamiGraf et d’Interprint, ainsi que des auditions avec les deux utilisateurs (considérant 6).
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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