Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 307

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 307 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(307) En ce qui concerne la concurrence sur le marché des matières premières, la Commission a établi que le TiO2, qui représente plus de 17 % des coûts de production non faussés, est soumis à un régime de licences d’exportation et que le prix unitaire de cette matière première en Chine, tel que déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, n’était que d’environ la moitié du prix unitaire dans l’ensemble des pays représentatifs possibles qui ont été pris en compte dans la première note, dont le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie.. Comme énoncé à la section 6.3 ci-dessus, le marché chinois de TiO2 en tant que matière première était réputé faussé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).