Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 319 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(319) L’institution de droits permettrait donc à l’industrie de l’Union d’investir dans l’expansion de ses capacités et la diversification de sa gamme de produits, offrant ainsi davantage de possibilités de diversification aux utilisateurs. Par conséquent, si des mesures antidumping étaient instituées au niveau des marges de dumping, l’incidence sur les opérateurs commerciaux et les importateurs indépendants serait limitée et ne l’emporterait pas sur les avantages pour l’industrie de l’Union, qui a besoin de ce niveau de protection compte tenu du préjudice établi par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et compte tenu des distorsions susmentionnées sur les matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).