(322) Après évaluation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des droits provisoires sur la base du niveau de dumping, sous réserve des autres considérations dans le contexte de l’article 21 exposées à la section 7.2 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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