(335) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de RPC». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
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