Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(8) Après l’ouverture de l’enquête, la CNFPIA a fait valoir que Felix Schoeller et Munksjö, deux des quatre plaignants, étaient liés à des sociétés chinoises et que l’une de ces deux entreprises recevait également des importations en provenance de sa société liée chinoise. La CNFPIA a avancé que, sur la base des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, ces deux sociétés auraient donc dû être exclues de l’industrie de l’Union. À la lumière de ces informations, la CNFPIA a argué que le critère de représentativité fixé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’était pas rempli.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).